Les Ordres sont les instances de régulation des professions réglementées. Créé par ordonnance du 24 septembre 1945, l’Ordre national des chirurgiens-dentistes rassemble toutes les personnes habilitées à exercer la profession de chirurgien-dentiste en France. L’Ordre prend des décisions dans le cadre des textes légaux qui le régissent ; il ne peut agir que dans les limites de sa compétence définie par la loi. L’organisation de l’Ordre des chirurgiens-dentistes repose sur la structure suivante :

Les 15 missions du conseil départemental

Les attributions du conseil départemental sont définies par l’article L. 4123-1 du Code de la santé publique. Les principales attributions et caractéristiques des conseils départementaux sont les suivantes :

1. Attributions générales de l’Ordre

Le conseil départemental de l’Ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du Conseil national, les attributions énumérées à l’article L. 4121-2 du Code de la santé publique.

2. Inscription au tableau

Le conseil départemental a pour mission essentielle l’établissement et la tenue du Tableau. A cet effet, il prononce ou refuse l’inscription au Tableau.

3. Action en justice

Le conseil départemental autorise le président de l’Ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l’Ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts. Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à l’une de ces professions.

4. Neutralité du Conseil départemental

En aucun cas, le conseil départemental n’a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l’Ordre.

5. Organisme de coordination

Le conseil départemental peut créer avec les autres conseils départementaux de l’ordre et sous le contrôle du conseil national, des organismes de coordination.

6. Demandes d’autorisation d'installation

Le conseil départemental statue sur les demandes d’autorisation d’installation d’un praticien :

7. Demandes de qualification en ODF

Le conseil départemental statue sur les demandes de qualification en ODF après avis de la commission nationale de première instance.

8. Imprimés, plaques, communiqués et insertions

Le conseil départemental contrôle le libellé des imprimés professionnels, plaque, communiqués et insertions dans les annuaires (articles R. 4127-216, R. 4127-217, R. 4127-218 et R. 4127-219 du Code de la santé publique).

9. Examen des contrats

Le conseil départemental examine les projets de contrats et les contrats communiqués par les praticiens (articles L. 4113-9 et suivants et R. 4127-279 du Code de la santé publique).

10. Exercice des étudiants

Le conseil départemental contrôle l’exercice des étudiants.

11. Saisine de la chambre disciplinaire de première instance

En matière disciplinaire, il n’a pas de pouvoir de décision, mais il saisit la juridiction soit de sa propre initiative, soit à la suite d’une plainte qu’il doit transmettre avec avis motivé (article L. 4123-2 du Code de la santé publique).

12. Exécution des décisions du Conseil national

En outre, d’une manière générale il veille à l’exécution des décisions du conseil national et de ses instructions.

13. Conciliation

En application des articles L. 4123-2, R. 4127-233, et R. 4127-259 du Code de la santé publique, il a un rôle de conciliation lorsqu’un différend s’élève, par exemple, entre patients et chirurgiens-dentistes et entre praticien. En matière de conciliation, il convient de distinguer le rôle du président du conseil départemental (absence de plainte) et le rôle de la commission de conciliation (plainte).

En savoir plus sur le règlement des conflits : cliquez ici 

14. Elections des conseils départementaux

Il organise tous les trois ans les élections départementales. En application de l’article R. 4124-1 du Code de la santé publique, le Conseil départemental n’a pas à organiser les élections des conseils régionaux et interrégionaux.

15. Examen des conventions visées à l’article L. 4113-6 du Code de la santé publique

L’article L. 4113-6 du Code de la santé publique dispose que :« Est interdit le fait, pour les membres des professions médicales mentionnées au présent livre, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages. Toutefois, l’alinéa précédent ne s’applique pas aux avantages prévus par conventions passées entre les membres de ces professions médicales et des entreprises, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et but réel des activités de recherche ou d’évaluation scientifique, qu’elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis au conseil départemental de l’Ordre compétent et notifiées, lorsque les activités de recherche ou d’évaluation sont effectuées, même partiellement, dans un établissement de santé au responsable de l’établissement, et que les rémunérations ne sont pas calculées de manière proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits, commercialisés ou assurés. Il ne s’applique pas non plus à l’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique lorsqu’elle est prévue par convention passée entre l’entreprise et le professionnel de santé et soumise pour avis au conseil départemental de l’ordre compétent avant sa mise en application, et que cette hospitalité est d’un niveau raisonnable et limitée à l’objectif professionnel et scientifique principal de la manifestation et n’est pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés.

Les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont transmises aux ordres des professions médicales par l’entreprise. Lorsque leur champ d’application est interdépartemental ou national, elles sont soumises pour avis au conseil national compétent, au lieu et place des instances départementales, avant leur mise en application. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de la transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis aux ordres des professions médicales pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable, l’entreprise transmet cet avis aux professionnels de santé, avant la mise en oeuvre de la convention. A défaut de réponse des instances ordinales dans les délais impartis, l’avis est réputé favorable. Les dispositions du présent article ne sauraient ni soumettre à convention les relations normales de travail ni interdire le financement des actions de formation médicale continue ».

Consultez le code de déontologie des Chirurgiens Dentistes:

http://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/code-de-deontologie/avant-propos.html

Les Ordres sont les instances de régulation des professions réglementées. Créé par ordonnance du 24 septembre 1945, l’Ordre national des chirurgiens-dentistes rassemble toutes les personnes habilitées à exercer la profession de chirurgien-dentiste en France.L’Ordre prend des décisions dans le cadre des textes légaux qui le régissent ; il ne peut agir que dans les limites de sa compétence définie par la loi. L’organisation de l’Ordre des chirurgiens-dentistes repose sur la structure suivante :

      Le Conseil national

  • Le Conseil national veille à la bonne application des textes par les conseils départementaux et les conseils régionaux. C’est un organisme de réflexion et de proposition. Par exemple, il prépare le Code de déontologie avant de le proposer au ministère de la Santé.
  • Le Conseil national donne son avis aux pouvoirs publics sur les projets de loi ou de règlements dont il a à connaître.
  • Il est composé de dix-neuf membres chirurgiens-dentistes élus par les conseils départementaux et de deux conseillers d’Etat.

Le Conseil régional ou interrégional

Il dispose exclusivement d’attributions d’ordre administratif :

  • il remplit sur le plan régional les missions de l’Ordre ;
  • il a des fonctions de représentation de la profession dans la région ou l’interrégion ainsi que celle de coordination des conseils départementaux ;
  • il étudie ou délibère sur les projets, propositions ou demandes d’avis qui lui sont soumis notamment par les instances compétentes en matière de santé sur le plan régional ou interrégional.
  • il est amené, en matière d’inscription au tableau, à se prononcer sur le recours formé contre une décision du conseil départemental ;
  • il est saisi en cas d’infirmité du professionnel ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de sa profession

 Les juridictions ordinales

Pour veiller au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement et à l’observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie (article L. 4121-2 du code de la santé publique), l’Ordre dispose d’un pouvoir disciplinaire sur ses membres au travers des juridictions dont les règles de fonctionnement sont fixées par le code de la santé publique

Les juridictions ordinales ont le caractère de juridiction disciplinaire ; la procédure appliquée est la procédure administrative et non civile.

au     1er degré : les chambres disciplinaires de première instance et leurs sections des assurances sociales,

  • au 2ème degré : la chambre disciplinaire nationale et sa section des assurances sociales.

 

Maison dentaire

Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens dentistes du Loiret

La Maison Dentaire d’Orléans

27 rue du Colombier
45000 Orléans

Contacter le Conseil Départemental de l'Ordre

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